Décision (UE) 2019/700 · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
RéférenceConsidérant 157 de la décision (UE) 2019/700EUR-Lex →

(157) Dans leur communication du 21 février 2018, les autorités britanniques ont confirmé que le centre des impôts sur le revenu de Gibraltar considérait les CV néerlandaises comme des entités transparentes. Néanmoins, elles ont conclu qu'aucun impôt n'était dû à Gibraltar puisqu'aucune disposition spécifique de l'ITA 2010 ne définit ni ne prévoit comment le partenaire établi à Gibraltar devrait être imposé. La raison en est que la définition d'une «personne» à l'article 74 de l'ITA 2010 ne fait pas explicitement référence aux sociétés néerlandaises en commandite simple et, partant, qu'aucun mécanisme spécifique sur la façon d'imposer les revenus issus des participations détenues dans une CV n'existe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).