(158) La Commission ne comprend pas le raisonnement du Royaume-Uni et des autorités fiscales de Gibraltar pour les raisons suivantes: premièrement, la question n'est pas de savoir si les CV néerlandaises devraient être imposées à Gibraltar ou non, mais si les sociétés partenaires (résidant à Gibraltar) de ces CV devraient être imposées sur leur part des revenus générés par lesdites CV. Les CV étant considérées comme transparentes aux fins de l'impôt à Gibraltar (en vertu des principes de la common law anglaise), les sociétés partenaires résidant à Gibraltar devraient être imposées sur leur part des revenus des CV dans la mesure où leurs revenus sont imposables au titre de l'ITA 2010 (pour les revenus d'intérêt, ce serait le cas depuis le 1er juillet 2013 et, pour les redevances, depuis le 1er janvier 2014). La Commission avait exprimé des doutes sur le raisonnement du Royaume-Uni, mais n'a pas reçu d'argument convaincant à l'appui de ce raisonnement.
Décision (UE) 2019/700 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
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