(177) L'article 16, paragraphe 1, de l'ITA 2010 prévoit que, dans le respect des autres dispositions de l'ITA 2010, les bénéfices ou plus-values imposables d'une entreprise à Gibraltar pour une période comptable équivalent au montant total des bénéfices ou plus-values de l'entreprise pour ladite période. En vertu des règles de la common law anglaise, lorsqu'il s'agit des bénéfices ou plus-values tirés d'une CV (dont une entreprise de Gibraltar est partenaire), il est nécessaire de tenir compte de la part à laquelle l'entreprise de Gibraltar a droit dans les bénéfices ou plus-values de la CV et d'imposer ces bénéfices ou plus-values conformément aux dispositions de l'ITA 2010, c'est-à-dire comme si cette part représentait les bénéfices ou plus-values de l'entreprise de Gibraltar.
Décision (UE) 2019/700 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
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