(197) La Commission note que les cinq entreprises de Gibraltar bénéficiant des décisions fiscales anticipées contestées font partie de grands groupes multinationaux. Elle note également que la structure du groupe d'entreprises comprenant la CV néerlandaise, la société à responsabilité limitée néerlandaise et les partenaires de Gibraltar, comme l'illustre le considérant 153, avantage le propriétaire des sociétés partenaires établies à Gibraltar (ci-après la «société mère»). Au lieu d'exploiter les droits de propriété intellectuelle à proprement parler, la société mère place ces derniers dans une structure d'entreprise complexe (comprenant une société néerlandaise, un partenariat néerlandais et une ou deux sociétés holding établies à Gibraltar) qui permet à la société mère de générer des bénéfices grâce à l'exploitation des droits de propriété intellectuelle sans que ces bénéfices ne soient soumis à l'impôt. Compte tenu de la nature (fiscalement) transparente de la CV néerlandaise et du fait que les sociétés de Gibraltar ne mènent aucune autre activité que la détention d'une participation dans la CV néerlandaise, le bénéficiaire ultime des bénéfices non imposés découlant de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle est la société mère.
Décision (UE) 2019/700 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
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