(237) À la lumière des observations figurant dans les considérants de la section 8.3.2, la Commission estime que le Royaume-Uni doit, tout d'abord, récupérer les aides illégales et incompatibles accordées aux entreprises de Gibraltar auprès de ces mêmes entreprises. Dans l'hypothèse où il ne serait pas possible de récupérer le montant total de l'aide auprès de l'entreprise de Gibraltar concernée, il convient que le Royaume-Uni récupère le montant restant de cette aide auprès des autres entités qui forment une même unité économique avec ladite entreprise de Gibraltar, à savoir la société à responsabilité limitée néerlandaise, la CV néerlandaise ou la société mère pertinente de l'entreprise établie à Gibraltar, afin de garantir que l'avantage accordé soit supprimé et que la situation qui existait auparavant sur le marché soit rétablie au moyen de la récupération.
Décision (UE) 2019/700 · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
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