Décision (UE) 2019/700 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
RéférenceConsidérant 30 de la décision (UE) 2019/700EUR-Lex →

(30) L'ITA 2010 est fondée sur un régime d'imposition territorial, ce qui signifie que les bénéfices ou plus-values ne peuvent être imposés que si les revenus «sont générés ou trouvent leur origine à Gibraltar». Conformément à l'article 74 de l'ITA 2010, l'expression «sont générés ou trouvent leur origine à» se définit en fonction de l'endroit où sont menées les activités à l'origine des bénéfices, qui est normalement déterminé au cas par cas. Cette disposition prévoit également que les activités exigeant un permis et régies par une réglementation de Gibraltar sont considérées comme ayant lieu à Gibraltar.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).