(47) À titre préliminaire, la Commission a estimé qu'en octroyant de telles décisions fiscales anticipées uniquement à certaines entreprises multinationales, et non à d'autres entreprises purement nationales qui ne demandent pas l'octroi d'une décision fiscale anticipée, les autorités fiscales traitaient différemment des entreprises dont la situation juridique et factuelle était similaire. En conséquence, les mesures ont été jugées a priori sélectives. En outre, la Commission n'a pas trouvé de justification acceptable fondée sur la nature ou l'économie générale du système de référence (voir le considérant 57 de la décision d'étendre la procédure formelle d'examen). À cet égard, elle a également indiqué que toute justification possible nécessiterait l'existence de procédures de contrôle et de surveillance appropriées (aux fins de garantir une application cohérente du régime fiscal), lesquelles semblent manquer en l'espèce.
Décision (UE) 2019/700 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
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