(52) Les observations présentées par le Royaume-Uni le 20 décembre 2013 peuvent être résumées de la façon suivante:
1) l'ITA 2010 applique le principe de territorialité selon lequel les revenus d'une entreprise ne sont imposés à Gibraltar que s'ils sont générés ou trouvent leur origine à Gibraltar. C'était également le cas au titre de l'ITA 1952;
2) l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle ne peut pas être considérée comme sélective puisque ces dispositions sont ouvertes à toutes les entreprises et s'appliquent généralement à tous les secteurs de l'industrie, de la finance et du commerce. L'accès à cette exonération n'est en aucun cas limité et toute catégorie d'entreprises ou tout type d'activité peut s'en prévaloir. Le fait que certaines entreprises bénéficient plus que d'autres d'une règle fiscale ne fait pas de cette dernière une mesure sélective. De plus, il n'est pas possible d'identifier un groupe particulier d'entreprises bénéficiant de cette mesure. Il n'existe pas, à Gibraltar, d'entreprises se trouvant dans une situation factuelle ou juridique similaire auxquelles ces mesures ne s'appliqueraient pas;
3) il est faux d'affirmer que l'exonération avantage de façon sélective certaines entreprises percevant des redevances de droits de propriété intellectuelle et des intérêts intragroupe payés par des entreprises non établies à Gibraltar. Rien dans le régime fiscal n'entraîne la présence d'une proportion spécifique d'entreprises établies à Gibraltar ni ne privilégie les entreprises qui prêtent de l'argent à des entreprises étrangères;
4) la référence aux «entreprises offshore» au considérant 37 de la première décision d'ouverture est trop ambiguë et sans lien avec le traitement fiscal des revenus passifs. Par ailleurs, l'argument selon lequel la mesure rétablit le précédent régime d'exonération des sociétés n'est pas pertinent puisque cela n'a pas d'influence sur l'appréciation de la sélectivité de l'exonération;
5) pour ce qui est de la sélectivité de facto, il n'a pas été établi que les bénéficiaires appartenaient à un groupe ou à une catégorie identifiables d'entreprises. La façon dont une règle donnée est appliquée de temps à autre dans la pratique ne fait pas d'elle une mesure sélective, sauf dans le cas où les conditions à remplir pour en bénéficier ou certaines caractéristiques identifiables et stables des circonstances spécifiques dans lesquelles elle est appliquée font qu'elle avantage uniquement une catégorie limitée d'entreprises. En l'espèce, le nombre d'entreprises bénéficiant effectivement ou potentiellement des dispositions n'est en aucun cas limité, tant en droit qu'en fait. Par conséquent, la disposition n'est pas sélective;
6) l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle est justifiée par la nature et l'économie générale du régime d'imposition de Gibraltar. Tout d'abord, la non-imposition des intérêts passifs de source étrangère est la conséquence logique du principe de territorialité, fondé sur l'objectif d'éviter la double imposition. Ensuite, l'exonération des intérêts et des redevances ayant leur source à Gibraltar est justifiée par la logique de n'importe quel régime fiscal, étant donné que le coût de perception ne doit pas dépasser les recettes attendues;
7) si la Commission devait conclure que le traitement des intérêts de prêts de source étrangère était sélectif, cette aide devrait alors être considérée comme une aide «existante». La partie nouvelle de l'aide ne pouvait concerner que les montants des intérêts passifs «qui étaient imposables avant l'entrée en vigueur de l'ITA 2010», car au titre de l'ITA 1952, les intérêts de prêts de source étrangère n'étaient pas imposables en raison de la règle relative au «situs» du prêt. Cela signifie de facto que le «situs» des intérêts de prêts entre entreprises de source étrangère est resté identique à celui prévu par la législation antérieure. En conséquence, la Commission n'avait juridiquement pas le droit d'ouvrir une procédure formelle d'examen sur cet aspect spécifique du régime d'imposition de Gibraltar;
8) le gouvernement de Gibraltar a adopté une législation, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, visant à ce que tous les revenus générés par des intérêts de prêts entre entreprises dépassant 100 000 GBP par an, qu'ils proviennent d'une source nationale ou étrangère, soient imposables. Il a été également fait référence à une nouvelle législation, promulguée le 24 décembre 2013 et prenant effet au 1er janvier 2014, qui rend les redevances imposables;
9) de plus, si la Commission venait à conclure que le traitement fiscal des intérêts et des redevances constitue une aide «nouvelle», le Royaume-Uni comprend que, pour Gibraltar, la récupération correspondant aux périodes en cause serait difficile voire impossible à effectuer pour des raisons pratiques;
10) enfin, la Commission s'est écartée de sa pratique habituelle fondée sur le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (ci-après le «règlement de procédure»), car elle a ouvert une procédure formelle d'examen sur un aspect spécifique du régime fiscal de Gibraltar tout en poursuivant, en parallèle, son examen préliminaire de ce même régime fiscal.