Décision (UE) 2019/700 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
RéférenceConsidérant 53 de la décision (UE) 2019/700EUR-Lex →

(53) Les arguments avancés par le Royaume-Uni le 31 mars 2015 contre la décision d'étendre la procédure formelle d'examen peuvent être résumés de la manière suivante:

1) rien ne prouve que l'une quelconque des décisions fiscales anticipées serait sélective. La pratique des décisions fiscales anticipées à Gibraltar n'a jamais fait intervenir des éléments supposant un traitement spécial ou individuel ni des éléments de négociation, ou encore l'exercice d'une influence ou des contreparties, à l'exception de ceux ou celles résultant des dispositions de la législation fiscale en vigueur à Gibraltar. Une décision fiscale anticipée consiste simplement en une déclaration du Commissioner of Income Tax de Gibraltar précisant, compte tenu des faits qui lui sont expliqués et selon l'interprétation normale et correcte de la législation applicable, que l'entreprise concernée n'est pas assujettie à l'impôt pour les bénéfices ou les revenus décrits. Rien ne prouve que l'une quelconque des décisions fiscales anticipées s'est écartée d'une quelconque façon de l'interprétation normale et correcte de la législation fiscale. Par ailleurs, les autorités fiscales n'exercent aucun pouvoir discrétionnaire et aucun élément ne prouve qu'elles se sont déjà abstenues sciemment ou délibérément d'effectuer une évaluation en bonne et due forme, ou qu'elles se sont délibérément écartées de la législation fiscale nationale applicable. Les sept catégories de décisions fiscales anticipées énumérées par la Commission dans la première décision d'ouverture ne sont pas sélectives en comparaison avec d'autres décisions fiscales anticipées, étant donné qu'aucune de ces décisions ne s'écarte des dispositions fiscales nationales applicables;

2) aucun élément ne prouve que l'une quelconque des décisions fiscales anticipées a faussé la concurrence. Une mesure ne peut fausser la concurrence que dans le secteur où elle s'applique, ou dans un secteur étroitement lié. Les décisions fiscales anticipées sur lesquelles porte la décision sont appliquées dans un grand nombre de secteurs différents. La Commission n'a pas affirmé qu'une décision fiscale anticipée en particulier faussait la concurrence dans le secteur où elle s'appliquait; elle indique simplement l'existence d'une affectation des échanges entre États membres menaçant de fausser la concurrence, sans examiner si une décision fiscale anticipée est à l'origine d'un tel effet;

3) il apparaît clairement que les décisions fiscales anticipées mentionnées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen ne représentent qu'une partie d'une pratique courante qui existait bien avant que le Royaume-Uni ne rejoigne l'Union. Cette pratique était fondée sur l'article 3, paragraphe 1, de l'ITA 1952, aujourd'hui reproduite de manière quasiment identique dans l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'ITA 2010. Par conséquent, si un élément d'aide d'État devait être constaté, il s'agirait nécessairement d'une aide «existante» et non d'une aide «nouvelle»;

4) la décision d'étendre la procédure formelle d'examen est fondée sur une mauvaise compréhension de faits importants. La Commission a malheureusement été informée de manière incorrecte par les autorités britanniques au nom du gouvernement de Gibraltar que la procédure autorisant le commissaire de Gibraltar à octroyer des décisions fiscales anticipées en vue de confirmer si une entreprise résidente était soumise ou non à l'impôt à Gibraltar était prévue à l'article 42 de l'ITA 2010 et que cette disposition avait été ajoutée au moyen de cette loi et n'existait pas dans l'ITA 1952, au lieu d'être informée que cet article 42 se limitait à introduire une base législative explicite pour un certain type de décisions fiscales anticipées qui n'était pas pertinent en l'espèce et que des décisions sur l'application du régime de territorialité étaient octroyées depuis 1952, au titre de l'article 3, paragraphe 1, de l'ITA 1952 ou de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'ITA 2010. Bien que ce malentendu soit dû aux renseignements erronés fournis par les autorités britanniques, le Royaume-Uni estime que ce sont vraisemblablement ces renseignements erronés qui ont amené la Commission à estimer que les décisions fiscales anticipées octroyées depuis 2010 pouvaient être considérées comme des «aides nouvelles»;

5) la décision d'étendre la procédure formelle d'examen laisse entendre que la Commission considère que la pratique pourrait constituer un «régime» d'aides et comporte une ou plusieurs aides d'État individuelles. Aucun élément ne permet d'arriver à l'une ou l'autre de ces conclusions. Cet élément d'incertitude remet en question la décision d'un point de vue procédural, tout du moins en partie, puisque la procédure choisie ne permet pas de s'intéresser à la pratique des décisions fiscales anticipées en tant que régime, étant donné qu'il s'agit manifestement d'une aide existante, si tant est qu'il s'agisse bien d'une aide. De plus, aucun élément ne permet de conclure que les décisions fiscales anticipées visaient autre chose que l'interprétation et l'application correctes et normales de la législation fiscale en vigueur;

6) la décision d'étendre la procédure formelle d'examen a été adoptée alors que la Commission ne disposait pas encore de toutes les informations nécessaires pour pouvoir apprécier pleinement la situation quant aux décisions fiscales anticipées. Plus particulièrement, seulement deux échanges sur la pratique des décisions fiscales anticipées ont eu lieu entre la Commission et le Royaume-Uni avant que la Commission ne prenne la décision d'étendre la procédure formelle d'examen. Pendant cette période, la Commission n'a jamais indiqué sur quels fondements une décision fiscale anticipée pouvait être considérée comme faussant la concurrence d'une quelconque façon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).