Décision (UE) 2019/700 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (UE) 2019/700EUR-Lex →

(68) Les observations de Gibraltar concernent à la fois la procédure et la substance. Ces observations suivent l'argumentation du Royaume-Uni et peuvent être résumées de la manière suivante:

1) une procédure d'aide d'État ne devrait pouvoir être ouverte que s'il existe suffisamment d'éléments factuels prouvant que la mesure en question confère un avantage économique et que cet avantage est sélectif et fausse ou menace de fausser la concurrence. En l'espèce, il n'existe aucun élément permettant d'apporter une telle preuve. Dans ses observations sur les décisions fiscales anticipées, la Commission se cantonne à affirmer qu'il aurait fallu chercher à obtenir de plus amples informations. Cet avis ne constitue en rien la preuve d'un avantage, d'une sélectivité ou d'une distorsion de la concurrence;

2) la Commission a commis une erreur manifeste en déclarant dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen que la pratique des décisions fiscales anticipées à Gibraltar avait été instaurée par l'article 42 de l'ITA 2010;

3) la procédure des décisions fiscales anticipées existe depuis les années 1960 et, à ce titre, s'il s'avérait qu'elle constitue une aide, elle devrait être considérée comme une «aide existante»;

4) aucun élément ne prouve que l'une quelconque des décisions fiscales anticipées est sélective ou fausse la concurrence. Chaque décision a pour objet l'interprétation des faits présentés dans la demande. L'absence d'analyse détaillée ne peut en soi pas être considérée comme une preuve de sélectivité;

5) la pratique des décisions fiscales anticipées à Gibraltar n'a jamais fait intervenir des éléments supposant un traitement spécial ou individuel ni des éléments de négociation, ou encore l'exercice d'une influence ou des contreparties, à l'exception de ceux ou celles résultant des dispositions de la législation fiscale en vigueur à Gibraltar;

6) les obligations fiscales des entreprises concernées seraient identiques, qu'elles aient sollicité ou non l'octroi d'une décision fiscale anticipée;

7) lorsqu'elles procèdent au contrôle du principe de territorialité, les autorités fiscales n'ont pas de marge d'appréciation et sont liées par la législation applicable et la jurisprudence en la matière;

8) la volonté de la Commission de regrouper les 165 décisions fiscales anticipées en sept catégories distinctes en vue de déterminer l'existence d'une sélectivité groupe par groupe n'est pas justifiée, car rien ne pourrait indiquer que ces groupes présentent des caractéristiques particulières en comparaison avec d'autres décisions non contestées octroyées pendant la même période ou auparavant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).