(82) En l'espèce, la mesure est en contradiction avec le principe général selon lequel l'impôt sur les sociétés est collecté auprès de tous les assujettis qui perçoivent des revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar. Conformément à ce principe, les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances devraient normalement être soumis à l'impôt, sous réserve de l'application du principe de territorialité. En ce qui concerne les redevances de propriété intellectuelle, il convient de noter que selon le principe de territorialité, les revenus liés aux redevances perçus par une entreprise à Gibraltar sont considérés comme étant générés ou trouvant leur origine à Gibraltar. En ce qui concerne les revenus générés par des intérêts passifs, le caractère imposable de ces revenus au titre du régime de territorialité dépend de l'application de la règle relative au situs du prêt, qui est fondée sur quatre critères cumulatifs axés sur la source des revenus. En conséquence, dans plusieurs cas, les revenus générés par des intérêts passifs de source étrangère peuvent, même en l'absence de l'exonération fiscale contestée, ne pas être soumis à l'impôt sur les bénéfices à Gibraltar au titre du régime de territorialité. Néanmoins, cette exonération fiscale au titre du principe de territorialité n'est pas automatique et des critères autres que la source des intérêts (par exemple la localisation de la garantie de la dette) doivent être pris en considération pour déterminer si les intérêts générés ou trouvant leur origine à Gibraltar l'ont été en accord avec la règle relative au situs du prêt.
Décision (UE) 2019/700 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
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