(86) Afin de démontrer la sélectivité matérielle, une jurisprudence constante veut que, dans une première étape, le régime fiscal commun ou normal applicable sur le territoire fiscal concerné (ci-après le «système de référence») soit défini. Ensuite, il convient de déterminer si une mesure donnée introduit des différenciations entre des opérateurs économiques se trouvant, au regard des objectifs intrinsèques au système, dans une situation factuelle et juridique comparable. Si tel est le cas, la mesure est alors considérée a priori sélective. Il convient ensuite d'établir, lors d'une troisième étape, si cette mesure a priori sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du système (de référence). Si une mesure a priori sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du système, elle ne sera pas considérée comme sélective et ne relèvera donc pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (UE) 2019/700 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.