(12) L'article 10 ter, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE prévoit des règles détaillées concernant la possibilité, pour certains secteurs et sous-secteurs, de demander à bénéficier d'une deuxième évaluation, s'ils ne remplissent pas le critère principal lié au risque de fuite de carbone, en vue de leur inclusion dans la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone. Dans les cas où l'indicateur lié au risque de fuite de carbone se situe entre 0,15 et 0,2, la réalisation d'une évaluation qualitative peut être demandée par un secteur, sur la base des critères visés à l'article 10 ter, paragraphe 2. Conformément à l'article 10 ter, paragraphe 3, les secteurs et sous-secteurs dont l'intensité des émissions est supérieure à 1,5 pouvaient demander soit une évaluation qualitative, soit une évaluation quantitative à un niveau désagrégé (Prodcom à 6 ou 8 chiffres). Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l'allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels des raffineries pouvaient également demander les deux types d'évaluation. Les secteurs et sous-secteurs qui sont énumérés au point 1.2 de l'annexe de la décision 2014/746/UE pouvaient demander une évaluation quantitative à un niveau désagrégé.
Décision déléguée (UE) 2019/708 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/708
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/708
Versionacte d'origine du 15/02/2019 (CELEX 32019D0708)
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