(16) Un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone selon les critères quantitatifs définis à l'article 10 ter, paragraphe 1, ont fait l'objet d'une évaluation au regard des critères qualitatifs définis à l'article 10 ter, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE.
Décision déléguée (UE) 2019/708 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/708
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/708
Versionacte d'origine du 15/02/2019 (CELEX 32019D0708)
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