Décision déléguée (UE) 2019/708 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision déléguée (UE) 2019/708
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/708
Versionacte d'origine du 15/02/2019 (CELEX 32019D0708)
RéférenceConsidérant 18 de la décision déléguée (UE) 2019/708EUR-Lex →

(18) Un certain nombre de secteurs ont fait l'objet d'une évaluation qualitative au regard des critères définis à l'article 10 ter, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE. Dans le cas des secteurs «Production de sel» (code NACE 0893), «Ennoblissement textile» (code NACE 1330), «Fabrication de produits pharmaceutiques de base» (code NACE 2110), «Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental» (code NACE 2341), «Fabrication d'appareils sanitaires en céramique» (code NACE 2342) et «Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite» (code NACE 2332), il a été conclu que l'ajout de ces secteurs sur la liste des secteurs exposés à la fuite de carbone était justifié. Ces secteurs devraient donc être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone durant la période allant de 2021 à 2030.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).