Décision déléguée (UE) 2019/708 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision déléguée (UE) 2019/708
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/708
Versionacte d'origine du 15/02/2019 (CELEX 32019D0708)
RéférenceConsidérant 19 de la décision déléguée (UE) 2019/708EUR-Lex →

(19) Dans le cas du secteur «mines de lignite» (code NACE 0520), l'évaluation qualitative réalisée a permis d'identifier un certain nombre d'insuffisances, y compris le fait que le secteur ne saurait être considéré comme affecté par les coûts des émissions directes et les doutes quant au lien qui est fait entre concurrence intra-Union à partir d'autres sources de carburant et la fuite de carbone. Une certaine concurrence de la part de centrales électriques fonctionnant au lignite a été démontrée, bien que l'évaluation à l'échelle de l'Union européenne confirme l'exposition très limitée à la concurrence extérieure. Il a ainsi été conclu que l'ajout de ce secteur à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme étant exposés au risque de fuite de carbone ne se justifie pas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).