(3) L'expérience acquise lors du fonctionnement du SEQE de l'Union européenne a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à des degrés divers à un risque de fuite de carbone et que l'allocation de quotas à titre gratuit a permis d'éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d'autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas pour couvrir leurs émissions, sans perdre de parts de marché, et ne supportent que la part restante de ces coûts, d'où une moindre exposition au risque de fuite de carbone. Pour parer au risque de fuite de carbone, le paragraphe 5 de l'article 10 ter de la directive 2003/87/CE prévoit que la Commission dresse la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone. Ces secteurs et sous-secteurs doivent bénéficier de quotas gratuits jusqu'à concurrence de 100 % de la quantité déterminée sur la base de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE.
Décision déléguée (UE) 2019/708 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/708
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/708
Versionacte d'origine du 15/02/2019 (CELEX 32019D0708)
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