(7) L'évaluation des fuites de carbone a été réalisée en deux étapes: dans le cadre de l'évaluation quantitative de premier niveau au niveau 4 de la NACE, un secteur est considéré comme exposé à un risque de fuite de carbone si l'«indicateur de fuite de carbone» dépasse le seuil de 0,2 établi à l'article 10 ter, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Dans un nombre limité de cas satisfaisant des critères d'éligibilité établis de manière claire, spécifiés à l'article 10 ter, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE, une évaluation «de deuxième niveau» a été réalisée, soit en tant qu'évaluation qualitative selon des critères spécifiés soit en tant qu'évaluation quantitative à un niveau désagrégé.
Décision déléguée (UE) 2019/708 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/708
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/708
Versionacte d'origine du 15/02/2019 (CELEX 32019D0708)
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