(6) Compte tenu de l'évaluation globalement positive, du point de vue de l'efficacité économique, de l'exécution des tâches incombant au gestionnaire de réseau par Eurocontrol durant la première et la deuxième périodes de référence du système de performance définies à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission, ainsi que de la nécessité d'assurer la continuité des activités liées à l'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, la Commission a, le 17 juillet 2018, invité Eurocontrol à présenter une proposition. La Commission a demandé à Eurocontrol de préciser sa volonté d'être de nouveau désignée comme gestionnaire de réseau et sa capacité à assurer cette fonction, conformément aux critères prévus à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 551/2004. À cet égard, elle a également demandé à Eurocontrol de décrire de quelle manière elle satisferait aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/123 de la Commission, et d'indiquer comment, une fois nommée, elle satisferait aux exigences définies à l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement.
Décision d'exécution (UE) 2019/709 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/709
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/709
Versionacte d'origine du 06/05/2019 (CELEX 32019D0709)
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