(100) Selon la France, les deux plafonnements de la CSPE, par site et à 0,5 % de la valeur ajoutée, poursuivent en second lieu un objectif de préservation de la compétitivité des entreprises, étayé par l'article 173, paragraphe 1, du TFUE. La France relève en complément que la directive 2003/96/CE donne également la faculté aux États membres d'appliquer des exonérations en faveur des entreprises grandes consommatrices afin de préserver leur compétitivité, possibilité en outre reconnue par les lignes directrices de 2014 (section 3.7.2) pour le financement des énergies renouvelables. Si cet objectif de préservation de la compétitivité n'est pas suffisant pour justifier l'existence d'un intérêt commun, il contribue selon la France à justifier cet objectif d'intérêt commun.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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