(118) Si l'entreprise i) appartient à un secteur d'activité listé à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 et présente une électro intensité supérieure à 20 % ou ii) présente conjointement une électro intensité d'au moins 20 % et une exposition aux échanges internationaux supérieure à 4 % (ou figurant à l'annexe 5 de ces lignes directrices), alors celle-ci doit acquitter la moindre valeur entre 15 % de la charge ou 0,5 % de sa valeur ajoutée.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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