(13) Les contributions des consommateurs finaux éligibles, ayant exercé les droits accordés au point III de l'article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (ci-après «loi no 2000-108»), alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution, sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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