(162) En l'espèce, la Commission relève que l'article 5 de la loi no 2000-108 (tel que modifié par l'article 37 de la loi no 2003-8) établit le principe que la CSPE est due par les consommateurs finaux d'électricité installés sur le territoire français, et que le montant de la CSPE est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée. En exonérant l'électricité consommée de la CSPE pour tout ce qui dépasse le plafond par site ou pour les entreprises industrielles électro-intensives 0,5 % de leur valeur ajoutée, l'État a atténué les charges de CSPE que les entreprises bénéficiaires auraient sinon dû payer. Les plafonnements par site et à la valeur ajoutée constituent donc des avantages pour les entreprises bénéficiaires.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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