(172) Enfin, s'agissant du plafonnement à la valeur ajoutée, la Commission note qu'il semble effectivement être en lien avec la capacité contributive de l'entreprise concernée. Cependant, à supposer même que la CSPE reposerait sur le principe de la capacité contributive, ce que la France n'a pas établi, le plafonnement à la valeur ajoutée n'en serait pas moins sélectif car il n'est pas appliqué de manière non discriminatoire à toutes les entreprises se trouvant dans la même situation factuelle et juridique. En effet, le plafonnement à la valeur ajoutée est limité aux seules entreprises industrielles, à l'exclusion des entreprises non industrielles. Or celles-ci pourraient avoir une consommation d'électricité telle que le bénéfice du plafonnement à 0,5 % de la valeur ajoutée pourrait se justifier. Par ailleurs, ce plafonnement à la valeur ajoutée est également limité aux seules entreprises suffisamment grandes pour atteindre une consommation annuelle de 7 GWh, à l'exclusion des entreprises plus petites n'atteignant pas ce seuil de consommation même lorsque la CSPE atteint 0,5 % de leur valeur ajoutée.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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