(200) La Commission souligne également que les exonérations de CSPE octroyées aux sites auto-consommateurs ne sauraient se justifier par un objectif d'intérêt commun lié à l'amélioration de la gestion des pics de demande, comme allégué par la France, car cet objectif d'intérêt commun n'est pas un objectif rattaché au système de référence que constitue la CSPE. En outre, en supposant même que la CSPE s'appuie sur un tel objectif, l'exonération de l'autoconsommation ne permettrait pas en tant que telle de gérer les pics de consommation. En effet, les auto-consommateurs sont toujours connectés au réseau afin de pouvoir d'une part injecter les surplus de production mais aussi de bénéficier de l'électricité du réseau en cas de maintenance ou panne de leurs installations ou tout simplement de complémenter leur installation d'auto-consommation. Or l'exonération n'est pas soumise à la condition de ne pas consommer l'électricité du réseau en cas de pointe de consommation.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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