(212) La France a également soutenu que l'exonération partielle de l'autoproduction se justifiait eu égard au fait que les auto-producteurs ont fait choix de ne pas bénéficier du service public de l'électricité. La Commission relève cependant d'une part que la France n'a pas établi que la CSPE était établie en fonction du degré d'utilisation du service public de l'électricité. En outre, la France a confirmé que tous les auto-producteurs bénéficiant de l'exonération partielle à l'autoproduction étaient connectés au réseau public, de sorte qu'ils bénéficient tous de la possibilité d'utiliser le réseau si nécessaire pour injecter leur surplus de production d'électricité ou pour consommer l'électricité du réseau si leur installation est défectueuse ou en maintenance. La Commission note par ailleurs que la CSPE vise aussi à financer la péréquation tarifaire avec les territoires d'outre-mer. Or, par rapport à l'objectif de financement de la péréquation tarifaire, les auto-producteurs et les consommateurs finals en France continentale sont dans la même situation, puisque ni les uns ni les autres ne bénéficient de ce service mais sont amenés à le financer, dans un esprit de solidarité. En outre, les auto-consommateurs visés ici ne contribuent pas non plus aux objectifs de développement de l'énergie renouvelable ou de la cogénération, leur production – par définition d'origine fossile et n'utilisant pas la cogénération – va même à l'encontre de ces objectifs.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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