Décision (UE) 2019/767 · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
RéférenceConsidérant 222 de la décision (UE) 2019/767EUR-Lex →

(222) Les taxes environnementales au sens des lignes directrices de 2014 [point 167)] ont pour finalité d'accroître les coûts des comportements préjudiciables à l'environnement afin de décourager les comportements (et donc d'augmenter le niveau de protection de l'environnement). La qualification de taxe environnementale au sens du point 167) lu en combinaison avec le point 19) 15) des lignes directrices implique donc que les mesures modifient les comportements dans un sens moins dommageable pour l'environnement et intègre les coûts environnementaux du produit ou service concerné. Une définition semblable de la notion de taxe environnementale est également présente dans les lignes directrices 2008 [voir point 70) 14) lu en combinaison avec le point 151) des lignes directrices] et dans les lignes directrices de 2001 [point 6)].

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).