Décision (UE) 2019/767 · Article

Article considérant 223

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
RéférenceConsidérant 223 de la décision (UE) 2019/767EUR-Lex →

(223) En l'espèce, le montant de la CSPE n'est pas déterminé par un effet incitatif visant à diminuer les comportements polluants, ni à internaliser les impacts environnementaux de l'électricité consommée. La base imposable spécifique n'a pas nécessairement un effet négatif sur l'environnement, dans la mesure où la CSPE est aussi due sur l'électricité générée à partir de sources d'énergie renouvelable. En réalité, la CSPE est due sur toute consommation d'électricité, indépendamment de l'impact sur l'environnement de l'électricité consommée. Par ailleurs la CSPE n'a pas pour vocation à orienter les fabricants ou le consommateur vers des activités respectant davantage l'environnement. Au contraire, une réduction de la consommation entrainerait la nécessité d'augmenter la CSPE due pour couvrir les coûts de production d'énergie renouvelable et des autres politiques à financer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).