(249) Troisièmement, s'agissant du plafonnement de la CSPE à 0,5 % de la valeur ajoutée, qui a été introduit après l'introduction de la CSPE, la France n'a pas démontré que l'exonération a été décidée lors de l'élaboration de la CSPE ni qu'elle serait justifiée par une modification significative des conditions économiques, qui place les entreprises dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. Le montant de la réduction de la CSPE n'excède pas l'augmentation des charges résultant de la modification des conditions économiques à la suite de l'introduction de la charge. Il n'est par conséquent pas démontré que les réductions de CSPE octroyées par la France sur la période 2003-2011 respectent le paragraphe 51, point 2) b) des lignes directrices de 2001. En outre, s'agissant du plafonnement par site de la CSPE, il n'était pas limité à dix ans comme prévu par le paragraphe 51, point 1), des lignes directrices de 2001.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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