(253) Le point 182) des lignes directrices de 2014 explique que dans la mesure où les coûts générés par le financement du soutien apporté aux énergies renouvelables sont récupérés auprès des consommateurs d'énergie, ils devraient l'être sans distinction entre ces derniers et de manière telle que certaines réductions ciblées de ces coûts puissent néanmoins se révéler nécessaires pour garantir une base de financement suffisante pour le soutien apporté à l'énergie produite à partir de sources renouvelables et, de ce fait, contribuer à atteindre les objectifs fixés au niveau de l'Union en matière d'énergies renouvelables. Afin d'éviter que des entreprises particulièrement concernées par les coûts liés au financement du soutien aux énergies renouvelables ne doivent subir un handicap concurrentiel important, les États membres peuvent être amenés à accorder une compensation partielle pour ces coûts supplémentaires. Sans une telle compensation, le financement du soutien apporté aux énergies renouvelables peut se révéler intenable, et le public peu disposé à accepter l'adoption de mesures ambitieuses en faveur des énergies renouvelables.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.