(254) À titre liminaire, la Commission relève que la France prétend que le soutien à la production d'électricité à partir de l'incinération des déchets doit être de 50 % pour être considérée comme du soutien aux énergies renouvelables. La Commission est d'accord avec cette analyse, étant donné que la France a justifié ce pourcentage sur la base de statistiques publiques (Agence internationale de l'énergie et Eurostat), comme exposé au considérant 134, indiquant que les déchets incinérés représentent 50 % des déchets biodégradables et constituent dès lors des sources d'énergie renouvelable au sens du point 19) 5) et 6) des lignes directrices de 2014.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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