(256) En l'espèce, la CRE vérifiait que les contributions collectées auprès des consommateurs finaux au titre du soutien aux énergies renouvelables ne sont pas supérieures au coût du soutien aux énergies renouvelables (et à toutes les autres politiques financées par la CSPE), comme expliqué aux considérants 14 et 15. En particulier, la CRE vérifiait que les charges déclarées par les acheteurs obligés au titre du financement du soutien aux sources d'énergie renouvelable ne dépassent pas les coûts du soutien, à savoir la différence entre les montants versés par les acheteurs obligés aux producteurs d'énergies renouvelables et le prix de marché que les acheteurs obligés ont obtenu en vendant l'électricité produite par des sources d'énergies renouvelables. La CRE a même développé une méthode de détermination du prix de marché de référence incitant les opérateurs à vendre l'électricité produite par des sources d'énergies renouvelables de manière performante. Par conséquent, la Commission conclut que les dispositions du point 184) des lignes directrices de 2014 sont respectées.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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