(262) Le point 189) des lignes directrices de 2014 reconnaît en outre que, du fait de l'augmentation significative des surcharges prélevées pour financer les énergies renouvelables, une contribution de 15 % du montant de la surcharge pourrait aller au-delà des montants de ce que les entreprises particulièrement affectées par cette surcharge pourraient supporter. Par conséquent, les États membres ont la possibilité de limiter le montant de la surcharge à 4 % de sa valeur ajoutée si l'entreprise présente une électro-intensivité inférieure à 20 %, et 0,5 % de la valeur ajoutée si électro-intensivité de cette entreprise est au moins égale à 20 %.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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