(263) En l'espèce, la Commission constate que, sur la seule année 2014, 124 bénéficiaires au moins se sont acquittés d'un niveau de CSPE (destinée au financement du soutien aux énergies renouvelables) inférieur à 15 % et par conséquent ne respectent pas le point 188) des lignes directrices de 2014. De plus, la France a octroyé des réductions de CSPE de 0,5 % de la valeur ajoutée selon un critère de consommation, et non pas selon un critère explicite d'électro-intensivité. De même, le critère du plafonnement par site de la CSPE ne correspond pas au critère d'électro intensité des lignes directrices de 2014. Par conséquent, la Commission conclut que la France n'a pas démontré que les règles de proportionnalité établies par les lignes directrices de 2014 étaient pleinement respectées. La Commission n'approuve ainsi pas les observations formulées par la France et résumées aux considérants 105 et 106.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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