Décision (UE) 2019/767 · Article

Article considérant 269

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
RéférenceConsidérant 269 de la décision (UE) 2019/767EUR-Lex →

(269) Par conséquent, la France a communiqué un plan d'ajustement visant à ramener les niveaux de réductions octroyées dans le cadre des mesures en cause, à des niveaux conformes aux lignes directrices de 2014 et à déterminer les niveaux de CSPE à payer. Les détails et modalités de ce plan d'ajustement ont été présentés à la section 4.4. La Commission considère en premier lieu que ce plan d'ajustement respecte les dispositions de l'article 3.7.3 des lignes directrices de 2014. La France s'est en particulier engagée à vérifier que pour les bénéficiaires appartenant à l'un des secteurs listés à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 et pour les bénéficiaires présentant conjointement une électro intensité d'au moins 20 % et appartenant à l'un des secteurs listés à l'annexe 5 des lignes directrices de 2014, le montant payé de CSPE destinée au financement du soutien aux énergies renouvelables atteigne au moins l'une des valeurs suivantes:

— 15 % du montant de la CSPE destinée au financement du soutien aux énergies renouvelables,

— 4 % de sa valeur ajoutée si l'entreprise présente une électro-intensivité inférieure à 20 %,

— 0,5 % de la valeur ajoutée si l'entreprise présente une électro-intensivité égale ou supérieure à 20 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).