Décision (UE) 2019/767 · Article

Article considérant 271

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
RéférenceConsidérant 271 de la décision (UE) 2019/767EUR-Lex →

(271) Conformément au point 197) des lignes directrices de 2014, la France s'est engagée à vérifier que les bénéficiaires non éligibles en vertu de la section 3.7.2 des lignes directrices de 2014 mais ayant bénéficié de réductions de la CSPE avant le 1er juillet 2014, paient au moins 20 % de la CSPE destinée au financement du soutien aux énergies renouvelables. Quand c'est le cas, aucun ajustement supplémentaire n'est requis. Si ce n'est pas le cas, un plan d'ajustement progressif sera appliqué lequel augmentera progressivement le montant annuel de CSPE à payer pour atteindre au plus tard le 1er janvier 2019 20 % de la CSPE destinée au financement du soutien aux énergies renouvelables. Si la contribution payée par un bénéficiaire ne correspond pas au montant requis par le plan d'ajustement, la France prévoit de recouvrir la différence entre la contribution déjà payée et la contribution due au titre du plan d'ajustement. La France ayant décidé d'abolir la CSPE en 2016, l'application du plan d'ajustement peut s'arrêter au 31 décembre 2015.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).