Décision (UE) 2019/767 · Article

Article considérant 283

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
RéférenceConsidérant 283 de la décision (UE) 2019/767EUR-Lex →

(283) L'article 38 de la directive 2012/27/UE du Parlement et du Conseil définit la cogénération à haut rendement comme permettant de réaliser des économies d'énergie, calculées selon l'annexe II de la directive. Selon cette annexe II, cette cogénération à haut rendement doit satisfaire à deux critères. Premièrement, la production par cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire d'au moins 10 %, par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité. Deuxièmement, la production des petites unités de cogénération et des unités de micro-génération, assurant des économies d'énergie primaire, peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).