(286) La Commission constate que la promotion de la cogénération à haut rendement est reconnue comme un objectif d'intérêt commun étant donné que celle-ci contribue à l'efficacité de la production d'énergie et réduit les émissions carbone mais que ces externalités positives ne sont pas entièrement répercutées dans les prix, de sorte que la cogénération à haut rendement ne se développe généralement pas spontanément sans soutien additionnel (voir paragraphe 51 des lignes directrices de 2008). C'est pourquoi la Commission autorise des aides opérationnelles à la cogénération à haut rendement [voir points 138), 139) et 151) des lignes directrices de 2014, section 3.1.7. des lignes directrices de 2008, section E.3.4. des lignes directrices de 2001]. La Commission rejoint ainsi les observations formulées par la France, exposées au considérant 99, paragraphe 1.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 286
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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