(312) La Commission a également indiqué dans ses décisions SA.42393 et SA.38635 qu'elle peut utiliser les paragraphes (188) et (189) des lignes directrices de 2014 comme base pour évaluer la proportionnalité des réductions de surcharges destinées à financer la cogénération à haut rendement, la péréquation tarifaire et les tarifs sociaux. Cela semble approprié étant donné que d'une part la cogénération à haut rendement, la péréquation tarifaires et les tarifs sociaux poursuivent des objectifs d'intérêt commun relatifs au secteur de l'énergie, tout comme le soutien aux énergies renouvelables, également assuré par la CSPE, et que d'autre part les réductions octroyées et visant à assurer la soutenabilité du financement de ces mesures de soutien en limitant la charge pour les sociétés particulièrement affectées par les surcharges à l'énergie, tout en requérant d'elles une contribution suffisante. À ce titre les critères établis aux points 188) et 189) des lignes directrices de 2014 servent à définir cet équilibre.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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