(319) La Commission considère en outre qu'à la lumière de l'avancement limité de ces mesures, avant 2011 (avant la mise en place de l'objectif de 20 %), les montants de réductions octroyées avant ces années de référence peuvent être considérés comme ne respectant pas les critères de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, mais comme couverts par l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil qui était applicable à l'époque (aide de minimis) ou comme conformes à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE étant donné que ces réductions octroyées entre décembre 2008 et décembre 2010 tombaient dans le champs d'application du Cadre temporaire de l'Union pour les mesures d'aides d'État destinées à soutenir l'accès au financement dans la crise financière et économique (en particulier sa section 4.2.2.) et étaient couvertes par la décision de la Commission N7/2009.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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