(337) Comme exposé aux sections 5.4.1 et 5.4.2, sur la base des éléments présentés aux considérants 252 à 334, concernant à la fois les mesures et le plan d'ajustement proposé, la Commission conclut que la France a suffisamment démontré qu'une partie des réductions de CSPE poursuit un objectif d'intérêt commun, est nécessaire, appropriée, a un effet incitatif, est proportionné et ne distord pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun et qu'ils sont ainsi compatibles avec l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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