(364) Dans le cas où un site, bénéficiaire du plafonnement par site ou de la franchise d'autoconsommation, appartient à une entreprise bénéficiaire du plafonnement à 0,5 % de la valeur ajoutée, alors seul le plafonnement à la valeur ajoutée est pris en compte afin de ne pas comptabiliser deux fois le bénéfice accordé. Si en effet l'entreprise bénéficie du plafonnement à 0,5 % de la valeur ajoutée, connue à l'année suivante, le remboursement effectué a posteriori consiste en la différence entre la CSPE payée et 0,5 % de la valeur ajoutée de l'entreprise.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 364
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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