Décision (UE) 2019/767 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
RéférenceConsidérant 52 de la décision (UE) 2019/767EUR-Lex →

(52) À cet égard, elle a relevé que la base imposable spécifique n'avait pas nécessairement un effet négatif sur l'environnement, vu que la CSPE est en partie due sur l'électricité renouvelable. Pour cette raison celle-ci ne peut non plus être considérée comme ayant vocation à internaliser des coûts environnementaux dans le montant de la CSPE. En outre, elle ne vise pas à orienter les fabricants ni le consommateur final vers des activités respectant davantage l'environnement. Au contraire, une réduction de la consommation entrainerait la nécessité d'augmenter la CSPE due pour couvrir les coûts de production d'énergie renouvelable. Par conséquent le chapitre 4 des lignes directrices de 2008 ne trouve pas à s'appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).