(75) Premièrement, la jurisprudence a considéré que l'instauration de réductions de surcharges, par des États membres ne suffisait pas à établir la sélectivité dans la mesure où, par hypothèse, les entreprises dépassant les seuils fixés ne se trouvent pas dans la même situation factuelle que les autres entreprises. La jurisprudence de la Cour a ainsi considéré que le plafonnement par site ne suffisait pas à en faire une mesure sélective et que des plafonnements de taxes pouvaient en effet ne pas constituer une aide sélective. Concernant le plafonnement de la CSPE à 0,5 % de la valeur ajoutée, la France s'appuie sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour rappeler qu'en considérant la CSPE conforme au principe d'égalité devant l'impôt, le juge avait reconnu que les bénéficiaires de ce plafonnement se trouvaient dans une situation factuelle différente des autres entreprises, d'où l'absence d'aide sélective.
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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