Décision (UE) 2019/767 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
RéférenceConsidérant 83 de la décision (UE) 2019/767EUR-Lex →

(83) Troisièmement, si la CSPE ne pouvait être qualifiée de taxe environnementale, alors ses plafonnements seraient compatibles avec les lignes directrices de 2014 pour la partie de la CSPE finançant les énergies renouvelables, et avec l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour les autres volets de la CSPE (voir section 4.2.3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).