(83) Troisièmement, si la CSPE ne pouvait être qualifiée de taxe environnementale, alors ses plafonnements seraient compatibles avec les lignes directrices de 2014 pour la partie de la CSPE finançant les énergies renouvelables, et avec l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour les autres volets de la CSPE (voir section 4.2.3).
Décision (UE) 2019/767 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
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