Décision (UE) 2019/767 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/767
RattachementDécision (UE) 2019/767
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32019D0767)
RéférenceConsidérant 88 de la décision (UE) 2019/767EUR-Lex →

(88) Dans sa correspondance avec la Commission, la France estime que la CSPE peut être considérée comme une taxe environnementale, telle que définie par le point 70) 14) des lignes directrices de 2008. La France a en effet estimé que la base imposable comportait des effets négatifs sur l'environnement, quand bien même elle vise à financer les énergies renouvelables, et que par conséquent ce régime d'aide est favorable à l'environnement. Cette qualification a pour conséquence l'évaluation de la compatibilité des mesures avec le marché intérieur à l'aune de trois bases successives de compatibilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).