Version consolidée au 30/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02019D0784-20200430, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2019).
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/784
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/784
VersionConsolidée au 30/04/2020 (CELEX 02019D0784-20200430)
Référencearticle 3 de la décision d'exécution (UE) 2019/784EUR-Lex →
Les États membres veillent, dans le respect des conditions techniques pertinentes figurant en annexe, à ce que les systèmes de Terre visés à l'article 1er offrent une protection appropriée:
a) aux systèmes dans les bandes adjacentes, en particulier au service d'exploration de la Terre par satellite (passif) et au service de radioastronomie dans la bande de fréquences 23,6-24,0 GHz;
b) aux stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite et du service de recherche spatiale pour les communications satellite vers Terre utilisant la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz;
c) aux systèmes satellitaires pour les communications Terre vers satellite du service fixe par satellite utilisant la bande de fréquences 24,65-25,25 GHz;
d) aux systèmes satellitaires pour les communications inter-satellites utilisant les bandes de fréquences 24,45-24,75 GHz et 25,25-27,5 GHz.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.