Décision d'exécution (UE) 2019/784 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02019D0784-20200430, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2019).

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/784
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/784
VersionConsolidée au 30/04/2020 (CELEX 02019D0784-20200430)
Référencearticle 5 de la décision d'exécution (UE) 2019/784EUR-Lex →

À condition que le nombre et l'emplacement des nouvelles stations terriennes soient déterminés de façon à ne pas imposer de contraintes disproportionnées aux systèmes visés à l'article 1er, en fonction de la demande du marché, les États membres veillent à ce que le déploiement continu de stations terriennes soit rendu possible:

— dans le cadre du service d'exploration de la Terre par satellite (satellite vers Terre) ou du service de recherche spatiale (satellite vers Terre) dans la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz,

— dans le cadre du service fixe par satellite (Terre vers satellite) dans la bande de fréquences 24,65-25,25 GHz.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D0784-20200430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).