Version consolidée au 30/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02019D0784-20200430, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2019).
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/784
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/784
VersionConsolidée au 30/04/2020 (CELEX 02019D0784-20200430)
Référencearticle 5 de la décision d'exécution (UE) 2019/784EUR-Lex →
À condition que le nombre et l'emplacement des nouvelles stations terriennes soient déterminés de façon à ne pas imposer de contraintes disproportionnées aux systèmes visés à l'article 1er, en fonction de la demande du marché, les États membres veillent à ce que le déploiement continu de stations terriennes soit rendu possible:
— dans le cadre du service d'exploration de la Terre par satellite (satellite vers Terre) ou du service de recherche spatiale (satellite vers Terre) dans la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz,
— dans le cadre du service fixe par satellite (Terre vers satellite) dans la bande de fréquences 24,65-25,25 GHz.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.