(8) La partie 24,25-24,5 GHz de la bande de fréquences 26 GHz est destinée, au niveau de l'Union, aux dispositifs télématiques pour la circulation et le transport routiers, en particulier les radars pour automobile fonctionnant sous réserve d'absence de brouillage et sans garantie de protection. Il n'existe aucune utilisation actuelle ou prévue de ces radars pour automobile dans la bande, tandis que leur utilisation augmente dans la gamme de fréquences 76-81 GHz.
Décision d'exécution (UE) 2019/784 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/784
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/784
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019D0784)
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