(4) Dans ses conclusions du 16 avril 2018 sur les actes de cybermalveillance, le Conseil a condamné fermement l'utilisation à des fins malveillantes de technologies de l'information et de la communication (TIC) et souligné que l'utilisation des TIC à des fins malveillantes est inacceptable parce qu'elle met à mal la stabilité, la sécurité, ainsi que les avantages qu'offrent l'internet et les TIC. Le Conseil a rappelé que la boîte à outils cyberdiplomatique concourt à la prévention des conflits, à la coopération et à la stabilité dans le cyberespace en précisant les mesures pouvant être décidées dans le cadre de la PESC, y compris les mesures restrictives, pour prévenir les actes de cybermalveillance et y répondre. Il a déclaré que l'Union n'aurait de cesse d'affirmer avec force que le droit international existant s'applique au cyberespace et a souligné que le respect du droit international, en particulier de la charte des Nations unies, est indispensable pour préserver la paix et la stabilité. Le Conseil a également souligné que les États ne doivent pas faire appel à des intermédiaires pour commettre des actes internationalement illicites à l'aide des TIC et qu'ils devraient veiller à ce que des acteurs non étatiques n'utilisent pas leur territoire pour commettre de tels actes, comme indiqué dans le rapport établi en 2015 par le groupe d'experts gouvernementaux des Nations unies chargé d'examiner les progrès de l'informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale.
Décision (PESC) 2019/797 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2019/797
RattachementDécision (PESC) 2019/797
Versionacte d'origine du 17/05/2019 (CELEX 32019D0797)
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